16. L’optométriste doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession.
De même, il doit éviter toute fausse représentation quant à la compétence ou à l’efficacité des services généralement assurés par les personnes avec lesquelles il exerce ses activités professionnelles au sein d’une société.
D. 643-91, a. 16; D. 363-2008, a. 2.